Les donations peuvent apporter une réponse immédiate aux besoins ou aux attentes du bénéficiaire (appelé le « donataire ») et peuvent aussi être un moyen d’éviter les conflits familiaux ultérieurs. Elles présentent à ce titre une utilité familiale, économique et sociale. En effet, elles peuvent par exemple permettre au donateur d’aider un enfant à s’installer, d’aider un membre de sa famille, un ami ou une association, transmettre une entreprise ou encore préparer sa succession en allégeant le poids d’une fiscalité successorale qui peut parfois peser significativement sur les générations futures.
Les donations bénéficient d’avantages fiscaux substantiels. La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 a par ailleurs mis en place de nouveaux outils qui permettent de gratifier plus largement les petits-enfants ou, dans les familles recomposées, les enfants du nouveau conjoint.
Donner est toutefois un acte grave dont il faut mesurer les conséquences et qui ne doit pas être justifié que par ses avantages fiscaux. Il est donc recommandé de consulter un notaire avant de donner, en particulier lorsqu’on utilise les donations dans le cadre de stratégies patrimoniales élaborées.
La donation simple
Le donateur doit être propriétaire du bien ai moment de la donation et avoir le droit d’en disposer. Il s’en dépouille irrévocablement. Le donataire accepte la donation. Ces donations peuvent porter sur toutes sortes de biens dont la valeur est évaluée au jour du décès du donateur.
La donation-partage
La donation- partage est un acte double. D’une part, elle réalise une donation irrévocable, par des parents de leur vivant, de certains biens à leurs enfants ou, depuis la loi du 23 juin 2006, à leurs petits-enfants ou présomptifs héritiers (notamment les frères te sœurs) et même au sein des familles recomposées voire au profit d’une tierce personne lorsqu’il s’agira de l’allotir d’une entreprise individuelle ou exploitée sous forme de société, à la condition que le donateur exerce une fonction de direction.
D’autre part, elle constitue un partage anticipé et définitif avec la possibilité de réintégrer les donations antérieures (évaluées contractuellement) et de composer des lots d’inégale valeur. Cet acte permet un partage définit des biens donnés qui sont définitivement évalués au jour de la donation. Il est exonéré du droit de partage de 1,1% (sauf sur les biens réintégrés).
Deux cas particuliers, que l’on rencontre finalement assez régulièrement méritent d’être présentés.
La donation-partage transgénérationnelle
La donation-partage aux petits enfants en présence d’enfants s’effectuera par souche. La génération intermédiaire devra donner son accord (on retrouve l’idée du pacte de renonciation à la réserve). Techniquement les petits enfants seront censés avoir reçu les biens de leur auteur direct. Une telle donation ne peut être consentie qu’entre petits enfants. S’agissant du partage anticipé de la succession, un présomptif héritier (enfant) au moins doit y participer. Toutefois, le donateur qui n’a qu’un enfant peut consentir une donation transgénérationnelle au profit de cet enfant unique et de ses petits enfants ou même au profit uniquement de ses petits-enfants.
L’un des avantages de la donation-partage, en plus de l’aspect transgénérationnel, réside dans le fait de figer la valeur des biens donnés au moment de la donation. Ainsi, ces derniers ne seront pas réévalués lors de la succession, après le décès du donateur. Cette précision faite, l’enfant qui abandonne des droits au profit des petits enfants doit donner son consentement. Ce qui l’écarte de la donation et fait perdre l’avantage de figer la valeur des biens donnés.
La donation-partage des familles recomposées
La donation-partage conjonctive permet aux parents, mariés sous le régime de la communauté, de répartir, ensemble leurs biens – propres et communs – entre leurs enfants et descendants.
Mais avant la loi du 23 juin 2006, la donation-partage conjonctive soulevait des difficultés lorsque les époux avaient des enfants qui ne leur étaient pas communs. Avec la réforme, il est possible de réaliser une donation-partage conjonctive en présence d’enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Désormais :
– Les enfants non communs ne peuvent donc recevoir que des biens propres de leur auteur ou de des biens communs ? S’agissant des biens communs, l’autre époux ne peut pas se porter codonateur. Il n’intervient que pour donner son consentement conformément à l’actuel article 1422 du code civil.
– Les enfants communs quant à eux peuvent recevoir indifféremment des biens propres et des biens communs
Notre conseil
La donation peut être l’acte à envisager pour vous et nous recommandons de vous faire accompagner par un notaire ou votre gérant privé.
Last modified: 26 juillet 2023